Désordres intermédiaires : le promoteur ne répond que de sa faute personnelle
Le promoteur immobilier, tenu des obligations des art. 1792 à 1792-3 C. civ., ne voit sa responsabilité contractuelle engagée au titre des désordres intermédiaires que sur preuve d'une faute personnelle : la seule faute de l'entreprise dont il a garanti l'intervention ne suffit pas (Cass. civ. 3e, 11 juin 2026, n° 23-22.360, FS-B, cassation partielle). L'arrêt réserve la portée d'une clause du contrat de promotion étendant la responsabilité du promoteur, sur laquelle la cassation est prononcée pour défaut de réponse à conclusions. Intégré au cours 7 de la matière 01.
Cette brève fait partie de la veille juridique MasterConstruction : chaque décision est vérifiée sur Judilibre (la base publique de la Cour de cassation) avant d'être intégrée aux cours concernés. La plateforme enseigne le droit de la construction par la méthode de Laurent Karila, avocat et chargé d'enseignement à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.