Karila, Société d'avocatsMasterConstruction

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Le vocabulaire du droit de la construction

Chaque matière a son vocabulaire. Chaque terme est défini et rattaché à son texte ou à sa jurisprudence — la maîtrise du vocabulaire est la première exigence de l'examen.

B2
Biennale (garantie de bon fonctionnement)art. 1792-3 C. civ.
Garantie de deux ans à compter de la réception couvrant les éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage (chaudière, volets, robinetterie).▶ Voir le schéma animé dans la fiche du cours →
BIM (Building Information Modeling)art. 1792-1 C. civ.
Processus collaboratif de conception et de gestion d'un bâtiment autour d'une maquette numérique partagée. Sans définition légale, il est organisé par la convention BIM, intégrée au corpus contractuel de l'opération. Pour les constructeurs, le BIM est un outil — pas une activité nouvelle à déclarer à l'assureur ; le BIM manager, lui, oscille entre prestataire informatique (droit commun) et technicien locateur d'ouvrage (art. 1792-1) selon qu'il assume ou non des missions de synthèse et de détection des conflits.Étudier cette notion — matière 01 : Responsabilités des constructeurs →voir aussi
C5
Cause étrangèreart. 1792 al. 2 C. civ.
Seule cause d'exonération de la responsabilité décennale : fait du maître d'ouvrage, fait d'un tiers, force majeure. La faute d'un sous-traitant n'est pas une cause étrangère opposable au maître d'ouvrage.Étudier cette notion — matière 01 : Responsabilités des constructeurs →
CCMI (contrat de construction de maison individuelle)art. L. 231-1 et s. CCH
Contrat réglementé d'ordre public par lequel un constructeur se charge de la construction d'une maison individuelle selon un plan qu'il propose ou fait proposer. Formalisme protecteur (mentions, conditions suspensives) et garantie de livraison à prix et délais convenus obligatoire.Étudier cette notion — matière 01 : Responsabilités des constructeurs →
Clause exclusive ou limitative (réputée non écrite)art. 1792-5 C. civ.
Toute clause d'un contrat qui a pour objet d'exclure ou de limiter les responsabilités et garanties légales des constructeurs (art. 1792 à 1792-3, 1792-6) est réputée non écrite : le contrat survit, la clause disparaît. Le système est d'ordre public.Étudier cette notion — matière 01 : Responsabilités des constructeurs →
Constructeurart. 1792-1 C. civ.
Au sens décennal : tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître d'ouvrage par un louage d'ouvrage ; le vendeur après achèvement d'un ouvrage qu'il a construit ou fait construire ; le mandataire du propriétaire accomplissant une mission assimilable à un locateur d'ouvrage. Le sous-traitant n'est pas constructeur.Étudier cette notion — matière 01 : Responsabilités des constructeurs →
Contrat de promotion immobilière (CPI)art. 1831-1 C. civ.
Contrat par lequel le promoteur s'oblige envers le maître de l'ouvrage à faire procéder, pour un prix convenu, à la réalisation d'un programme de construction au moyen de contrats de louage d'ouvrage. Le promoteur est un mandataire d'intérêt commun : il agit pour le compte du maître de l'ouvrage, mais est garant de l'exécution des obligations des entrepreneurs.Étudier cette notion — matière 01 : Responsabilités des constructeurs →voir aussi
D4
Décennale (garantie)art. 1792 C. civ.
Présomption de responsabilité de plein droit du constructeur, pendant dix ans à compter de la réception, pour les dommages compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination.▶ Voir le schéma animé dans la fiche du cours →
Désordre en germe (dommage futur)Cass. 3e civ., 11 mai 2011, n° 10-11.713
Désordre dont la gravité décennale n'est pas encore réalisée mais certaine : le risque certain suffit. Illustration : la non-conformité aux règles parasismiques obligatoires, facteur certain de risque de perte par séisme, compromet la solidité et rend l'ouvrage impropre à sa destination.▶ Voir le schéma animé dans la fiche du cours →
Désordre intermédiaireCass. 3e civ., 11 juin 2026, n° 23-22.360
Désordre caché, non réservé à la réception, qui n'atteint pas la gravité décennale. Il échappe aux garanties légales et engage la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur, pour faute prouvée.▶ Voir le schéma animé dans la fiche du cours →
Dommage évolutifCass. 3e civ., 31 janv. 2007
Dommage dont le caractère décennal, initialement non atteint, est constaté avant l'expiration du délai décennal. Le caractère décennal doit être constaté — et non simplement redouté — avant l'expiration du délai.▶ Voir le schéma animé dans la fiche du cours →
E3
Élément d'équipement indissociableart. 1792-2 C. civ.
Élément dont la dépose, le démontage ou le remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de l'ouvrage. Relève de la garantie décennale.Étudier cette notion — matière 01 : Responsabilités des constructeurs →
Élément d'équipement sur existantCass. 3e civ., 21 mars 2024, n° 22-18.694
Depuis le revirement du 21 mars 2024 : l'élément installé en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant, qui ne constitue pas en lui-même un ouvrage, ne relève ni de la décennale ni de la biennale, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, hors assurance obligatoire.Étudier cette notion — matière 01 : Responsabilités des constructeurs →
EPERSart. 1792-4 C. civ.
Élément pouvant entraîner la responsabilité solidaire : le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations décennales pesant sur le locateur d'ouvrage qui l'a mis en œuvre sans modification.Étudier cette notion — matière 01 : Responsabilités des constructeurs →
F3
Faute dolosiveCass. 3e civ., 27 juin 2001, n° 99-21.017
Violation par le constructeur, de propos délibéré même sans intention de nuire, par dissimulation ou par fraude, de ses obligations contractuelles. Il en répond nonobstant la forclusion décennale. La simple négligence, même grave, ne la caractérise pas.▶ Voir le schéma animé dans la fiche du cours →
Forclusion de l'art. 1792-4-3 (actions contre les constructeurs)art. 1792-4-3 C. civ. ; Cass. 3e civ., 10 juin 2021, n° 20-16.837
En dehors des actions régies par les garanties légales spécifiques, les actions du maître d'ouvrage (et de ses subrogés) contre les constructeurs et leurs sous-traitants sont enfermées dans un délai de dix ans à compter de la réception — un délai de forclusion, qu'une reconnaissance de responsabilité n'interrompt pas. Il enferme notamment l'action pour désordres intermédiaires. Les recours entre constructeurs relèvent, eux, de la prescription quinquennale de l'art. 2224.Étudier cette notion — matière 01 : Responsabilités des constructeurs →voir aussi
Forclusion décennaleart. 1792-4-1 C. civ.
Le délai de dix ans est un délai de forclusion — pas une prescription : il n'est pas susceptible de suspension (art. 2220 C. civ.) et la reconnaissance de responsabilité du constructeur ne l'interrompt pas (Cass. civ. 3e, 9 oct. 2025, n° 23-20.446) ; seule une demande en justice, même en référé, l'interrompt (art. 2241 C. civ., qui vise expressément la forclusion). Passé ce délai, aucune action décennale n'est recevable, même si le dommage s'est révélé après.▶ Voir le schéma animé dans la fiche du cours →voir aussi
G1
GPA (garantie de parfait achèvement)art. 1792-6 C. civ.
Obligation de l'entrepreneur de réparer, pendant un an à compter de la réception, tous les désordres réservés au procès-verbal ou signalés par écrit.▶ Voir le schéma animé dans la fiche du cours →
I4
Impropriété à destinationart. 1792 C. civ.
Seconde branche, autonome, de la gravité décennale : le dommage qui rend l'ouvrage impropre à sa destination engage la garantie même sans aucune atteinte à la solidité (défaut d'étanchéité rendant des locaux inutilisables, méconnaissance de normes de sécurité obligatoires...).Étudier cette notion — matière 01 : Responsabilités des constructeurs →
ImputabilitéCass. 3e civ., 11 sept. 2025, n° 24-10.139
Rattachement du désordre à la sphère d'intervention du constructeur recherché. Il suffit au maître d'ouvrage d'établir qu'il ne peut être exclu, au regard de la nature ou du siège des désordres, qu'ils soient en lien avec cette sphère ; l'incertitude sur la cause exacte pèse alors sur le constructeur.▶ Voir le schéma animé dans la fiche du cours →
In solidumCass. 3e civ., 5 juill. 2000, n° 98-20.914
Condamnation jurisprudentielle de chaque constructeur dont la faute a concouru à la réalisation de l'entier dommage à la totalité de la dette envers le maître d'ouvrage, sauf recours en contribution entre co-obligés à proportion des fautes.▶ Voir le schéma animé dans la fiche du cours →
Interruption de prescriptionart. 2240 et 2241 C. civ.
Effet d'un acte qui efface le délai déjà couru et fait courir un nouveau délai entier. La ligne de partage avec la forclusion est ici : la demande en justice, même en référé, interrompt la prescription ET la forclusion (art. 2241) ; la reconnaissance du débiteur n'interrompt que la prescription (art. 2240) — jamais la forclusion décennale (Cass. civ. 3e, 9 oct. 2025, n° 23-20.446). À distinguer de la suspension, qui ne fait que geler le délai.Étudier cette notion — matière 01 : Responsabilités des constructeurs →voir aussi
L1
Locateur d'ouvrageart. 1779 C. civ.
Personne liée au maître d'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage (architecte, entrepreneur, technicien...). C'est la première catégorie de constructeurs au sens de l'art. 1792-1.Étudier cette notion — matière 01 : Responsabilités des constructeurs →
M2
Maître d'œuvreart. 1792-1 C. civ.
Professionnel (architecte, bureau d'études...) chargé de concevoir l'ouvrage et/ou de diriger et contrôler l'exécution des travaux pour le compte du maître d'ouvrage. Locateur d'ouvrage, il est constructeur au sens de l'art. 1792-1.Étudier cette notion — matière 01 : Responsabilités des constructeurs →
Maître de l'ouvrage
Personne pour le compte de laquelle l'ouvrage est construit : elle commande les travaux, réceptionne l'ouvrage et bénéficie des garanties légales. À ne pas confondre avec le maître d'œuvre.Étudier cette notion — matière 01 : Responsabilités des constructeurs →
P2
Photovoltaïque (qualification)art. 1792 et 1792-7 C. civ. ; art. L. 243-1-1 C. assur.
La qualification d'une installation photovoltaïque commande son régime : intégrée au bâti et assurant le clos, le couvert ou l'étanchéité, elle est un ouvrage (ou un élément indissociable) soumis à la décennale — la revente d'énergie est indifférente ; simplement surimposée sur un existant, sans participer au clos-couvert, elle relève du droit commun (ligne du revirement du 21 mars 2024). L'art. 1792-7 (fonction exclusivement professionnelle) l'écarte rarement. Côté assurance, les ouvrages de production d'énergie sont dispensés de l'obligation (art. L. 243-1-1 C. assur.), sauf s'ils sont accessoires à un ouvrage soumis.Étudier cette notion — matière 01 : Responsabilités des constructeurs →voir aussi
Promoteur immobilierart. 1831-1 C. civ. ; Cass. 3e civ., 11 juin 2026, n° 23-22.360
Mandataire d'intérêt commun qui s'oblige envers le maître d'ouvrage à faire procéder, pour un prix convenu, à la réalisation d'un programme de construction au moyen de contrats de louage d'ouvrage. Tenu des garanties légales, il ne répond toutefois des désordres intermédiaires que sur démonstration d'une faute personnelle.Étudier cette notion — matière 01 : Responsabilités des constructeurs →
R3
Réceptionart. 1792-6 C. civ.
Acte par lequel le maître d'ouvrage déclare accepter l'ouvrage, avec ou sans réserves. Point de départ de toutes les garanties légales, transfert des risques, fin de la TRC, extinction des désordres apparents non réservés. Elle peut être expresse ou tacite.▶ Voir le schéma animé dans la fiche du cours →
Référé-expertiseart. 145 CPC ; art. 2239 C. civ.
Mesure d'instruction ordonnée avant tout procès s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Elle suspend la prescription — à la différence d'une expertise amiable, qui ne suspend rien.Étudier cette notion — matière 01 : Responsabilités des constructeurs →voir aussi
Réservesart. 1792-6 C. civ.
Mentions portées au procès-verbal de réception par lesquelles le maître d'ouvrage signale les désordres et non-conformités apparents. Les désordres réservés relèvent de la garantie de parfait achèvement ; les désordres apparents non réservés sont purgés par la réception.Étudier cette notion — matière 01 : Responsabilités des constructeurs →
S2
Sous-traitantAss. plén., 12 juill. 1991, n° 90-13.602 (Besse)
Entrepreneur auquel le titulaire du marché confie tout ou partie de l'exécution. Sans lien contractuel avec le maître d'ouvrage, il n'est pas constructeur au sens de l'art. 1792-1 et ne répond envers lui que sur le terrain délictuel.Étudier cette notion — matière 01 : Responsabilités des constructeurs →
Suspension de prescriptionart. 2230 C. civ.
Gel temporaire du cours du délai : le temps écoulé est conservé et le délai repart du point d'arrêt (ex. : mesure d'instruction ordonnée avant tout procès, art. 2239). Elle ne joue que pour la prescription : les délais de forclusion n'y sont pas soumis (art. 2220 C. civ.) — le délai décennal court quoi qu'il arrive. À distinguer de l'interruption, qui remet le compteur à zéro.Étudier cette notion — matière 01 : Responsabilités des constructeurs →voir aussi
T1
Trouble anormal du voisinageart. 1253 C. civ. (loi n° 2024-346 du 15 avr. 2024)
Responsabilité de plein droit du propriétaire, du locataire ou de l'occupant qui cause un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage — codifiée depuis la loi du 15 avril 2024 au nouvel art. 1253 C. civ. Son application aux constructeurs intervenant sur un fonds (« voisins occasionnels ») sous l'empire du texte nouveau reste à trancher.Étudier cette notion — matière 01 : Responsabilités des constructeurs →
V1
VEFA (vente en l'état futur d'achèvement)art. 1601-3 C. civ. ; Cass. 3e civ., 3 juin 2015, n° 14-15.796
Vente d'immeuble à construire par laquelle l'acquéreur devient propriétaire du sol puis de l'ouvrage au fur et à mesure de son exécution. Les vices apparents relèvent du régime exclusif des art. 1642-1 et 1648 C. civ.Étudier cette notion — matière 01 : Responsabilités des constructeurs →voir aussi