Karila, Société d'avocatsMasterConstruction

// la veille juridique

Le droit bouge, les cours suivent

Le droit de la construction évolue chaque semaine. Cette veille recense les décisions récentes qui comptent — issues des publications du cabinet sur karila.fr, des arrêts publiés au Bulletin et des lettres de chambre de la Cour de cassation. Chaque décision est vérifiée sur Judilibre (la base publique de la Cour de cassation) avant d'être intégrée aux cours concernés.

Veille à jour au 2 juillet 2026 · flux RSS

La veille, chaque semaine dans votre boîte

Les décisions récentes qui font bouger le droit de la construction — gratuites, vérifiées sur Judilibre, sans création de compte. Désabonnement en un clic.

Une lettre par semaine, rien d'autre. Adresse utilisée pour ce seul envoi — politique de confidentialité.

9 brèves
à la une2 juillet 2026Matière 02

RCD facultative : la clause de plafond au coût de l'opération délimite le risque

Pour un ouvrage non soumis à l'obligation d'assurance décennale, la clause de l'avenant plafonnant la garantie au coût de l'opération (et non au seul montant du marché de l'assuré) délimite le risque assuré : le plafond dépassé sans extension expressément convenue, l'assureur ne doit pas sa garantie — sans qu'il y ait lieu d'appliquer la règle proportionnelle de capitaux de l'art. L. 121-5 C. assur., propre à la sous-assurance (Cass. civ. 3e, 2 juill. 2026, n° 24-12.598, F-D). L'arrêt éclaire, par contraste, la frontière entre RCD obligatoire et facultative étudiée au cours 5 de la matière 02.

Juin 2026

25 juin 2026Matière 03

Groupement d'entreprises : le membre qui poursuit son mandataire relève du juge judiciaire

Le membre d'un groupement d'entreprises conjointes qui reproche au mandataire commun une faute dans l'appréciation des pénalités de retard mises à sa charge, et l'assigne en responsabilité contractuelle, relève du juge judiciaire : dès lors que les parties sont unies par un contrat de droit privé et que l'action ne remet en cause ni le maître de l'ouvrage public ni le caractère définitif de la répartition des pénalités, le litige porte sur l'exécution de ce contrat privé, non sur celle du marché de travaux publics (Cass. civ. 3e, 25 juin 2026, n° 24-14.360, FS-B). L'arrêt éclaire le partage des compétences abordé au cours 9 de la matière 03.

25 juin 2026Matière 03

Marché à forfait : l'art. 1794 n'enferme pas le maître d'ouvrage

La faculté de résiliation discrétionnaire du marché à forfait ne prive pas le maître de l'ouvrage de résilier dans les conditions du droit commun, en se prévalant de la gravité des manquements de l'entrepreneur — et d'échapper ainsi à l'indemnisation du gain manqué (Cass. civ. 3e, 25 juin 2026, n° 24-18.064, FS-B). L'arrêt est décortiqué au cours 8 de la matière 03.

11 juin 2026Matière 01

Désordres intermédiaires : le promoteur ne répond que de sa faute personnelle

Le promoteur immobilier, tenu des obligations des art. 1792 à 1792-3 C. civ., ne voit sa responsabilité contractuelle engagée au titre des désordres intermédiaires que sur preuve d'une faute personnelle : la seule faute de l'entreprise dont il a garanti l'intervention ne suffit pas (Cass. civ. 3e, 11 juin 2026, n° 23-22.360, FS-B, cassation partielle). L'arrêt réserve la portée d'une clause du contrat de promotion étendant la responsabilité du promoteur, sur laquelle la cassation est prononcée pour défaut de réponse à conclusions. Intégré au cours 7 de la matière 01.

Mai 2026

28 mai 2026Matière 02

Assureur DO : des sanctions limitativement fixées

L'art. L. 242-1 C. assur. fixe limitativement les sanctions des manquements de l'assureur dommages-ouvrage : même un refus de garantie notifié sans investigations suffisantes ne peut donner lieu à réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun (Cass. civ. 3e, 28 mai 2026, n° 24-10.463, publié). La limite demeure : le préfinancement doit rester efficace. Intégré au cours 4 de la matière 02.

Mars 2026

Novembre 2025

Octobre 2025

9 octobre 2025Matière 02

Forclusion décennale : la reconnaissance n'interrompt rien

Le délai de dix ans des art. 1792-4-1 à 1792-4-3 C. civ. est un délai de forclusion : la reconnaissance de responsabilité du constructeur — même suivie d'une reprise gracieuse — ne l'interrompt pas, et la forclusion de l'action décennale n'entraîne pas celle de l'action contre son propre assureur (Cass. civ. 3e, 9 oct. 2025, n° 23-20.446). Intégré au cours 8 de la matière 02.

Septembre 2025

La veille est mise à jour régulièrement, et chaque actualité qui le mérite enrichit la fiche du cours concerné — le contenu des cours reflète l'état du droit à la date de la dernière veille.

Actualités — la veille juridique · MasterConstruction